de M.Mariani Thierry( Union pour un Mouvement
Populaire - Vaucluse )
QE
Ministère interrogé :
intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :
intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le : 12/12/2006
page : 12884
Réponse publiée au JO le : 17/04/2007
page : 3818
Date de changement d'attribution : 27/03/2007
Rubrique :
police
Tête d'analyse :
police municipale
Analyse :
brigades cynophiles. mise en place. réglementation
Texte de la QUESTION :
M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre
d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le
fonctionnement et l'usage des brigades canines municipales. Outre la légitime
défense et l'utilisation du chien de police municipale comme arme par
destination, aucun texte ne vient clarifier ou restreindre l'utilisation de
l'auxiliaire canin en intervention par les fonctionnaires de police
municipale. Les fonctionnaires d'État disposent, quant à eux, d'une note dite
« 1717 » provenant de la direction de la police nationale relative à
l'utilisation des chiens d'intervention, établissant l'interdiction d'usage
des chiens de police sur les mineurs et les femmes, sur les vieillards, sur
les infirmes ainsi que dans un domicile privé. Par conséquent, il le prie de
bien vouloir lui indiquer si seuls les textes relatifs à la légitime défense
et aux armes par destination doivent être appliqués par les maîtres de chiens
de police municipale en intervention, ou bien si ces derniers doivent se
calquer sur leurs homologues d'État en appliquant également la note dite «
1717 ».
Texte de la REPONSE :
Il convient tout d'abord de souligner que la circulaire
n° 1717 du 25 avril 1966 a été remplacée par celle du
18 octobre 2006. L'une comme l'autre sont des notes de service
destinées aux brigades cynophiles de la police nationale. Les brigades
cynophiles de police municipale, qui n'exercent pas les mêmes missions,
agissent dans le cadre de celles qui leur sont confiées par le maire en
application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités
territoriales. S'agissant des conditions d'emploi des chiens de police, les
principes rappelés dans la circulaire du 18 octobre 2006 sont
néanmoins les mêmes, dans la mesure où ces principes résultent des
dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. Ainsi, en dehors
des missions propres aux brigades spécialisées de la police nationale
(recherche de stupéfiants, d'explosifs, avalanches, etc.), ces chiens ne
peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense (art. 122-5 du code
pénal), d'interpellation de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant
(art. 73 du code de procédure pénale), ou d'état de nécessité du
policier (art. 122-7 du code pénal).
Le chien doit être considéré comme une arme par destination (article 132-75
du Code pénal).
Les chiens de police peuvent être employés dans tous les lieux et toutes situations où cela s'avère
nécessaire, excepté dans les cas cités ci-dessous.
L'animal est placé sous le contrôle et la garde de son maître qui a pour
mission d'en assurer la plus complète maîtrise. En règle générale le chien,
hors cas de recherche, est utilisé muselé.
Lors d'une intervention, le démuselage est laissé à la seule appréciation du
maître-chien.
L'animal pourra être utilisé contre un ou des assaillants dans le cadre de la
légitime défense de soi-même ou d'autrui (article 122-5 du Code pénal).
En dehors de cette hypothèse, l'emploi du chien qui doit en tout état de cause
rester strictement nécessaire et proportionné, peut également être utilisé en
cas de crime ou de délit flagrant pour appréhender le ou les auteurs (article
73 du Code de Procédure pénale), dans le cadre de l'état de nécessité (article
122-7 du Code pénal) ou pour réduire une résistance manifeste à
l'intervention légale du policier municipal (article 122-4 du Code pénal).
Il est interdit d’utiliser le chien dans les
contextes suivants :
Toutes les infractions qualifiées
"contraventions" au code de la route et de droit commun , A l'égard
des mineurs , A l'égard des femmes en général, des femmes enceintes en
particuliers , A l'égard des vieillards , A l'égard des infirmes quels qu'ils
soient , Au domicile privé , Dans un lieu privé , Dans un lieu où s'établit un
culte , Dans le cabinet d'un juge d'instruction , Dans la salle d'audience d'un
T.G.I ou de cour d'Assise , Dans un bureau de vote , Dans une ambassade, un
consulat , Dans un établissement hospitalier , Dans une maison d'arrêt ou
centrale pénitentiaire , Dans un établissement scolaire ou universitaire.